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Tribunal administratif fédéral : arrêt du 19.02.1992 (6 C 3.91)

Livres sur le droit scolaire

Principes directeurs

Les écoles publiques confessionnelles au sens de l’article 7 alinéa 5 de la Loi fondamentale sont non seulement les écoles des Églises protestantes nationales, de l’Église catholique et des communautés juives, mais aussi - en référence à la liberté de croyance et de confession de l’article 4, paragraphe 1 de la Loi fondamentale - les écoles de toutes confessions ; l’homogénéité de la confession des parents, des élèves et des enseignants, qui caractérise l’école et l’ensemble de l’enseignement, est présupposée (comme dans l’arrêt du 19.02.1992 - BVerwG 6 C 5.91 -).

Même une école confessionnelle n’a droit à l’autorisation en tant qu’école privée de remplacement, conformément à l’article 7, paragraphe 4, phrase 3 de la Loi fondamentale, que si elle n’est pas en retrait par rapport aux écoles publiques correspondantes, notamment en ce qui concerne ses objectifs d’enseignement ; parmi les objectifs d’enseignement figurent en principe, outre la qualification à transmettre, les objectifs éducatifs prescrits par l’État pour les écoles publiques.

Dans le cadre de la décision prévisionnelle visant à déterminer si l’école confessionnelle remplira les exigences en termes de qualification à transmettre, l’autorité d’approbation doit également examiner si les objectifs d’enseignement sont éventuellement manqués en conséquence des objectifs éducatifs particuliers liés à la confession et, en particulier, de la manière dont ils sont transmis ; cela ne constitue pas un examen et une évaluation inadmissibles de la confession.

L’exigence de la "non-régression" des objectifs d’enseignement ne présuppose pas la preuve positive de l’équivalence des objectifs d’enseignement, mais seulement un pronostic - vérifiable - basé sur des constatations concrètes, selon lequel il n’y aura - vraisemblablement - pas de déficits importants par rapport aux objectifs d’enseignement des écoles publiques correspondantes.

La loi sur les écoles privées de Hambourg, dans sa version du 4 décembre 1990, ne viole pas la liberté de l’enseignement privé garantie par l’article 7, paragraphes 4 et 5 de la Loi fondamentale, en déclarant que les objectifs éducatifs prescrits par la loi sur les écoles de Hambourg pour les écoles publiques sont également obligatoires pour les écoles privées de remplacement, y compris les écoles confessionnelles ; ces objectifs éducatifs découlent pour l’essentiel déjà directement de la Constitution elle-même, en particulier de l’article 1, paragraphes 1 et 2, en liaison avec les articles 2 et suivants et l’article 20 de la Loi fondamentale.

Il faut également exiger d’une école confessionnelle, en tant qu’objectifs éducatifs, un minimum de tolérance, au sens d’une tolérance vis-à-vis des convictions divergentes d’autrui, ainsi que le respect et l’encouragement de la capacité individuelle de perception et de jugement des élèves, mais pas la neutralité et l’ouverture, en ce sens que l’éducation scolaire ne doit pas aboutir à une adhésion claire à certaines croyances et à un attachement à certaines valeurs ; dans ce cadre, il est également permis de faire la promotion de sa propre confession.

Si, contrairement aux prévisions antérieures, l’enseignement dispensé par l’école confessionnelle reste en deçà des exigences mentionnées, l’État peut et doit s’y opposer en utilisant les moyens de la surveillance scolaire publique.

Situation de fait

Les parties se disputent sur le point de savoir si l’autorisation de créer une école primaire privée en tant qu’école confessionnelle peut être refusée au motif que les objectifs pédagogiques de cette école, qui sont spécifiquement liés à sa confession au sens de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale, sont inférieurs aux objectifs pédagogiques d’une école publique correspondante.

Le requérant, l’association Freie Christliche Bekenntnisschule - FCBH -, a été fondé en 1986 dans le but de prendre en charge la fondation et la gestion de la FCBH en tant qu’école privée de substitution. L’école doit être créée en tant qu’école confessionnelle chrétienne "évangélique" sur une base biblique. La Bible doit être le seul fondement de la foi, la confession de foi apostolique et la déclaration de principe de l’Alliance évangélique de 1846 doivent être les produits de la foi. Seuls les chrétiens convertis et nés de nouveau (selon la compréhension du § 2 des statuts de l’Alliance évangélique de 1846), qui pratiquent la confession et le pardon, peuvent adhérer à l’association ; il en va de même pour tous les enseignants. La cause de l’école doit cependant toujours être représentée comme une offre pour les parents et les élèves.

En décembre 1986, le requérant a demandé à la défenderesse, la ville libre et hanséatique de Hambourg, l’autorisation d’ouvrir une école confessionnelle chrétienne dénommée "August-Hermann-Francke-Schule" en tant qu’école privée de substitution ; au cours de la procédure administrative, il a limité sa demande à l’autorisation de créer une école primaire. Il a présenté un concept pédagogique selon lequel l’ensemble de l’enseignement doit s’orienter vers la Bible ; celle-ci sera le seul critère pour les confrontations avec d’autres idéologies et visions du monde qui seront éventuellement nécessaires au cours de l’enseignement. L’école doit cependant être ouverte aux élèves de toutes confessions, pour autant que les parents ou tuteurs se déclarent d’accord avec le concept éducatif poursuivi par l’école. En ce qui concerne les objectifs de l’enseignement, on s’en tiendra en principe aux directives et aux programmes d’enseignement pour les écoles publiques ; toutefois, des accents particuliers seront mis sur la base de l’engagement confessionnel du requérant.

A la demande de la partie défenderesse, le demandeur a présenté en décembre 1987 un nouveau concept pédagogique, qu’il a encore remanié sur deux points en mars 1990, pendant la procédure d’appel. Selon ce document, la Bible à la FCBH est, pour chaque enseignement et pour l’ensemble de la vie scolaire, le critère décisif pour l’éducation, la formation et le travail scientifique. En ce qui concerne l’objectif éducatif de la formation des élèves en tant que personnalités entières, il est notamment précisé : "Dans l’ensemble, la formation spirituelle et caractérielle a la priorité sur les autres domaines de formation. Néanmoins, le niveau intellectuel doit être au moins égal à celui des écoles d’Etat … La formation spirituelle sert à l’éducation à la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et à la vie chrétienne dans la communion du Saint-Esprit. L’école veut et peut donner des impulsions et des aides dans ce sens, car elle est responsable d’offrir le salut de Dieu en Jésus-Christ avec amour et insistance. Mais elle ne peut pas garantir la foi chrétienne comme succès de ses mesures éducatives, et elle n’exercera pas de pressions inopportunes".

Lorsque la procédure d’autorisation engagée par la défenderesse s’est enlisée, le requérant a d’abord introduit un recours en carence en octobre 1988. Par décision du 26 juillet 1989, la défenderesse a refusé d’autoriser l’école primaire prévue par le requérant. Pour justifier sa décision, elle a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une "école confessionnelle" au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale, car cette notion ne recouvre que les écoles des Églises protestantes régionales, de l’Église catholique et des communautés juives. En outre, l’école prévue ne répondrait pas, au regard de ses objectifs éducatifs, à l’exigence d’équivalence avec les objectifs éducatifs des écoles publiques.

Le requérant a alors modifié ses conclusions avec l’accord de la défenderesse et a demandé l’annulation de la décision du 26 juillet 1989 et la condamnation de la défenderesse à lui accorder l’autorisation de créer une école primaire en tant qu’école confessionnelle sous le nom "August-Hermann-Francke-Schule".

Le tribunal administratif a rejeté le recours par jugement du 17.01.1990. Selon lui, les objectifs pédagogiques de l’école prévue par le requérant sont inférieurs aux objectifs pédagogiques des écoles publiques correspondantes au sens de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase de la Loi fondamentale. Il a estimé que parmi les objectifs éducatifs que les écoles privées doivent également poursuivre, il y a en tout cas ceux dont la mise en œuvre dans les écoles publiques est prescrite par la Constitution. Parmi ces principes figurent notamment l’ouverture d’esprit et la tolérance, qui sont les conditions préalables à une confrontation objective avec ceux qui pensent différemment ; étant donné que l’ensemble du projet éducatif du requérant ne correspond pas à ces objectifs éducatifs, l’école primaire qu’il prévoit ne peut pas être autorisée.

Suite à l’appel du requérant, le tribunal administratif supérieur de Hambourg a, par son jugement du 26.11.1990, modifié le jugement du tribunal administratif et, en annulant la décision de refus de la défenderesse du 26.07.1989, a obligé celle-ci à accorder au requérant l’autorisation de créer une école primaire en tant qu’école confessionnelle sous le nom de "August-Hermann-Francke-Schule" [voir PSE n.f. 238 n° 15]. Il a exposé les motifs de sa décision : L’école primaire prévue par le requérant est une école confessionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale. Le point de vue de la défenderesse selon lequel la notion d’école confessionnelle dans cette disposition, tout comme les articles 146 et 147 de la Constitution du Reich de Weimar - WRV -, n’englobe que les écoles confessionnelles des Églises protestantes régionales, de l’Église catholique et des communautés juives, ne trouve aucun appui dans le libellé de l’article 7, paragraphe 5, GG et limite de manière inadmissible le droit à l’autorisation d’une école primaire privée en tant qu’école confessionnelle. En effet, l’article 4, paragraphe 1, de la Loi fondamentale protège sans restriction la liberté de professer une religion ou une conviction, et non pas seulement la liberté de professer une religion sur la base des Églises protestantes régionales, de l’Église catholique ou des communautés juives. La référence de la défenderesse au "compromis de Weimar sur l’école", tel qu’il s’est traduit dans les articles 146 et 147 du traité constitutionnel, dont découle la réglementation de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale, ne saurait justifier une conception plus étroite de ce droit fondamental. Au contraire, en ce qui concerne la garantie des écoles privées, la Loi fondamentale serait allée délibérément au-delà de la situation juridique de l’époque de Weimar. Étant donné que le requérant souhaite exploiter l’école qu’il envisage sur la base d’une confession chrétienne, les témoignages de foi étant la confession de foi apostolique ainsi que la déclaration de principe de l’Alliance évangélique de 1846, il s’agit d’une école confessionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale.

En outre, l’école primaire prévue par le requérant remplit "sans restriction" les conditions de l’article 7, paragraphe 4, de la Loi fondamentale. En particulier, ses objectifs d’enseignement ne sont pas inférieurs à ceux des écoles publiques. Dans sa décision de refus, la défenderesse - contrairement à l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale - ne parle pas d'"objectifs d’enseignement", mais d'"objectifs d’éducation", allant ainsi au-delà des exigences de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale. On pourrait tout d’abord déduire de cette disposition que l’enseignement dispensé dans une école privée doit encourager les élèves à obtenir, à la fin de leur scolarité, la qualification qui leur est transmise dans une école publique. On peut supposer que tel est le cas du requérant, puisque l’école qu’il envisage de créer vise un niveau intellectuel au moins égal à celui des écoles publiques.

Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et du Tribunal administratif fédéral, la notion d'"objectifs d’enseignement" utilisée à l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale comprend également, en tant que notion globale, les "objectifs d’éducation", l’État ayant, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, une mission d’éducation de même rang que celle des parents. Il n’en résulte pas pour autant que la partie défenderesse soit habilitée à faire des objectifs d’éducation et de formation prescrits dans sa loi sur l’enseignement pour les écoles publiques un critère obligatoire également pour les écoles confessionnelles privées. Indépendamment de cela, le concept éducatif du requérant remplit pour l’essentiel les exigences de la défenderesse en matière d’objectifs éducatifs dans les écoles publiques. Des divergences seraient liées à la confession de l’élève et seraient donc admissibles pour cette raison ; en effet, le droit accordé aux parents par l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale à une école primaire privée conforme à leur confession ne devrait pas être vidé de sa substance par le fait que l’État contrôle la confession, la soumet à une évaluation et refuse l’autorisation au motif que l’éducation des élèves sur la base de leur confession n’est pas aussi libre et neutre que dans les écoles publiques. Ce n’est que lorsque les objectifs pédagogiques visés par l’école primaire privée sont contraires aux valeurs fondamentales de la Constitution que l’État peut refuser l’autorisation.

Il ne faut pas s’attendre à ce que l’école prévue par le requérant ait de tels effets. Certes, une école confessionnelle privée serait en retrait par rapport aux écoles publiques dans ses objectifs d’enseignement si elle excluait de ses programmes tout ce qui n’a pas de valeur devant sa confession ; mais cela n’est pas à craindre dans le cas du requérant, d’autant plus que ses programmes d’enseignement ne diffèrent guère de ceux des écoles publiques. Dans la mesure où l’enseignement est influencé par la confession des enseignants, cela est légitime dans une école confessionnelle. Enfin, le concept éducatif du requérant ne justifie pas la conclusion qu’une confession doit être imposée aux élèves ; à cet égard, l’engagement du requérant de ne pas exercer de pressions inadmissibles mérite tout d’abord la confiance. Si des dérives devaient se produire après l’autorisation de l’école, la partie défenderesse aurait la possibilité d’intervenir avec les moyens de l’inspection scolaire de l’État.

Après le prononcé de l’arrêt d’appel, le 26.11.1990, la bourgeoisie de la défenderesse a complété la loi sur les écoles privées (Privatschulgesetz) dans sa version du 21.07.1989 (HmbGVBl. p. 160) par la troisième loi modifiant la loi sur les écoles privées (3 Gesetz zur Änderung des Privatschulgesetzes) du 04.12.1990 (HmbGVBl. p. 245), de telle sorte que dans la réglementation du § 7 al. 1 relatif aux conditions d’autorisation des écoles privées en tant qu’écoles de remplacement a été complété par un nouveau point 1, selon lequel les objectifs éducatifs de l’école de remplacement doivent satisfaire aux exigences du § 2 al. 1 et 2 de la loi scolaire hambourgeoise du 17.10.1977 (HmbGVBl. p. 297), modifiée le 18.06.1985 (HambGVBl. p. 143), telles qu’elles s’appliquent aux écoles publiques.

La défenderesse a formé contre l’arrêt de l’Oberverwaltungsgericht un pourvoi en cassation, autorisé par le Sénat, par lequel elle invoque une violation des normes de droit fédéral de l’article 7, paragraphes 4 et 5. A l’appui de sa demande, elle fait valoir les arguments suivants : L’arrêt d’appel viole le droit fédéral pour la simple raison que l’école primaire privée prévue par le requérant n’est pas une "école confessionnelle" susceptible d’être autorisée au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale. Cette disposition doit en effet être interprétée de manière restrictive, par analogie avec la situation juridique sous l’empire de la Constitution de Weimar, en ce sens que seules les écoles confessionnelles qui existaient traditionnellement à Hambourg peuvent être incluses dans le cercle des écoles pouvant être autorisées. La raison pour laquelle les écoles confessionnelles privées bénéficient d’un statut privilégié en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale - à savoir dans le contexte de la conception de l’école primaire en tant qu’école unique sous tutelle publique, c’est-à-dire de l’inadmissibilité de principe des écoles primaires privées - n’est pas la prise en compte des droits fondamentaux des parents et des élèves, mais la prise en compte des revendications des grandes communautés religieuses, qui souhaitent une protection juridique de l’existence de la possibilité de créer des écoles primaires confessionnelles.

La cour d’appel a en outre violé l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale, qui s’applique également sans restriction aux écoles primaires privées régies par l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale. En effet, les objectifs pédagogiques de l’école primaire privée envisagée par le requérant sont, au sens de cette disposition, en retrait par rapport aux objectifs pédagogiques des écoles publiques correspondantes. Les objectifs éducatifs font également partie de ces objectifs d’enseignement. Sur ce point, il convient, en tout état de cause, de partir des exigences de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi scolaire de Hambourg, prescrites entre-temps par le législateur hambourgeois également pour les écoles privées de substitution. Selon la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht, cette disposition du droit du Land, qui n’a été adoptée qu’après le prononcé de l’arrêt d’appel, de sorte que la cour d’appel n’a pas encore pu l’appliquer, doit être appliquée (pour la première fois) par la juridiction de révision. Sur la base de ces objectifs éducatifs de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi scolaire hambourgeoise, qui sont désormais également obligatoires pour les écoles privées de remplacement, l’école primaire privée prévue par le requérant ne peut pas être autorisée, car elle est en retrait par rapport à ces objectifs éducatifs. Il n’y a pas d’objection constitutionnelle à ce que ces objectifs éducatifs fixés pour les écoles publiques soient également contraignants pour les écoles privées ; au contraire, ils ne font que concrétiser les exigences posées directement par la Constitution fédérale aux écoles privées de remplacement à l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale. Indépendamment de cela, les objectifs éducatifs prescrits par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi scolaire hambourgeoise, correctement interprétés, n’allaient en principe pas au-delà des exigences qui s’appliquaient déjà de par la Constitution et qui, de l’avis de la cour d’appel, étaient également contraignantes pour l’école primaire prévue par le requérant. En font notamment partie les exigences qui découlent des valeurs fondamentales de la Loi fondamentale, telles que l’ouverture au pluralisme des conceptions philosophiques et religieuses, compte tenu d’une conception de l’homme déterminée par la dignité de l’homme et le libre épanouissement de la personnalité dans l’autodétermination et la responsabilité individuelle. Certes, une école privée confessionnelle reste libre d’orienter son enseignement et en particulier ses objectifs éducatifs en fonction de sa confession, mais il faut tout d’abord s’assurer que les écoles privées ne sont pas en retard par rapport aux objectifs pédagogiques fondamentaux, y compris les objectifs éducatifs, prescrits par l’État pour les écoles publiques. La cour d’appel a méconnu ces exigences du droit fédéral et a reconnu au requérant un droit à l’autorisation de l’école primaire privée qu’il envisageait, bien que, selon le concept pédagogique qu’il a présenté, il ne vise précisément pas l’ouverture ; au contraire, son interprétation de la Bible comme base de l’enseignement et de l’éducation dans tous les domaines de la vie se fonde sur le rigorisme et le dogmatisme. Cela exclut, si l’on se base correctement sur le critère de droit fédéral de l’article 7, paragraphe 4, de la Loi fondamentale, un droit du requérant à l’autorisation de l’école primaire privée qu’il prévoit.

Le requérant défend l’arrêt attaqué et approfondit ses arguments antérieurs. Il estime que son concept pédagogique satisfait également aux exigences d’autorisation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi scolaire hambourgeoise, d’autant plus que celle-ci s’abstient de tout jugement de valeur sur le contenu et, compte tenu de l’obligation de l’État d’observer une stricte neutralité religieuse et idéologique, devrait également s’abstenir de le faire. C’est là qu’interviennent ses valeurs, qui ne sont nullement en contradiction avec les objectifs éducatifs de l’État, mais qui ne font qu’en compléter le contenu. En particulier, l’ouverture d’esprit requise ne fera pas défaut dans l’enseignement de l’école primaire privée qu’il a planifiée, même si elle se termine par une profession de foi claire en la Bible et en son image de l’homme, ce qui est toutefois légitime dans une école confessionnelle expressément autorisée par l’article 7, paragraphe 5 de la Loi fondamentale. Étant donné qu’en outre, eu égard à ses programmes d’enseignement qui correspondent à ceux des écoles publiques, il offre, de l’avis même de la défenderesse, la garantie de transmettre aux élèves de l’école projetée une qualification équivalente à celle obtenue en fréquentant les écoles publiques, et que ses objectifs éducatifs satisfont également aux exigences (minimales) de la loi scolaire de Hambourg, la cour d’appel n’a pas violé le droit fédéral en admettant un droit à l’autorisation de l’école primaire privée qu’il projette.

Le procureur fédéral en chef participe à la procédure. En accord avec le requérant, il nie que la cour d’appel ait violé le droit fédéral, car les objectifs de valeurs fixés par l’État, derrière lesquels les objectifs d’enseignement de l’école primaire privée prévue par le requérant ne devraient pas se placer, n’excluent nullement une empreinte confessionnelle de l’ensemble de l’enseignement des écoles confessionnelles.

Extrait des motifs de la décision

La révision est recevable, mais non fondée. L’arrêt attaqué n’est certes pas en tout point conforme au droit fédéral ; il s’avère cependant correct dans son résultat (§ 144 al. 4 VwGO).

Selon ses statuts, le demandeur veut créer une école primaire privée sur une base chrétienne "évangélique" générale, liée à la Bible et ouvrant la foi, dans laquelle les jeunes gens doivent être éduqués selon l’image biblique de l’homme et sur la base de la Bible en tant que Parole de Dieu révélée ; les témoignages de foi doivent être la Confession de foi apostolique et la déclaration de principe de l’Alliance évangélique de 1846. C’est à juste titre que la cour d’appel a considéré une telle école comme une école confessionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale, qui doit être autorisée dans les conditions qui y sont mentionnées et au paragraphe 4. Pour cela, il n’est notamment pas nécessaire que la confession en question puisse être rattachée à l’une des Églises établies - une Église protestante régionale, l’Église catholique ou une communauté juive. Il n’existe pas d’éléments suffisants pour que la défenderesse puisse supposer que, compte tenu du fait que la réglementation de l’article 7, paragraphes 4 et 5, de la GG s’appuie dans son libellé sur la disposition de l’article 147, paragraphes 1 et 2, de la WRV, il conviendrait de se référer également, sur le plan du contenu, à la situation juridique sous la Constitution du Reich de Weimar. La genèse de l’article 7, alinéas 4 et 5 de la Loi fondamentale ne permet pas de déduire une telle chose (voir à ce sujet en détail l’arrêt du Sénat également du 19 février 1992 - BVerwG 6 C 5.91 -).

Le fait que l’école primaire privée prévue par le requérant soit une école confessionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale, découle - comme l’a exposé à juste titre la Cour d’appel - de la mise en relation nécessaire de cette disposition avec l’article 4, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, selon lequel la liberté de croyance, de conscience et de confession religieuse ou philosophique est inviolable. La coexistence de la foi et de la conscience ainsi que de la confession religieuse et philosophique à l’article 4, paragraphe 1, de la Loi fondamentale montre clairement que, d’une part, la Loi fondamentale fait bien la distinction entre la religion et les convictions et que, d’autre part, elle traite, du point de vue de l’État tenu à la neutralité religieuse et philosophique (cf. art. 4, al. 1, ainsi que l’art. 140 GG en relation avec l’art. 137, al. 1 WRV), les deux sont de même rang et de même nature, de telle sorte que toute "confession", qu’elle soit fondée sur la religion ou sur les convictions, est protégée. Compte tenu de cette garantie de liberté de l’article 4, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, qui englobe toutes les confessions, l’étendue de la protection de la confession concrète ne dépend pas, en fin de compte, de la manière dont la frontière entre confession "religieuse" et confession "philosophique" doit être tracée dans le détail ; car, étant donné que toute confession est protégée et qu’aucune n’est donc "exclue", une confession fondée sur la religion n’est pas non plus exclue du champ de protection de l’article 4, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, par exemple parce qu’elle ne peut être rattachée à aucune des Églises établies. La condition pour la protection de l’article 4, paragraphe 1 de la Loi fondamentale est donc seulement qu’il s’agisse d’une "confession" - religieuse ou idéologique.

C’est à juste titre que la cour d’appel estime qu’il en va de même pour l’interprétation de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale, dans la mesure où il y est question - en plus de l’école communautaire qui ne nous intéresse pas ici - d’une "école confessionnelle ou de conviction". Alors que l’article 4, paragraphe 1, de la Loi fondamentale parle de "confession religieuse et de conviction" et utilise ainsi la notion de confession également en relation avec une conviction, l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale la limite toutefois à la religion (respective), en ce sens que les "écoles de confession ou de conviction" - ainsi différenciées les unes des autres - y sont juxtaposées. La confession religieuse, d’une part, et la vision du monde, d’autre part, présupposent cependant de la même manière une vision du monde fermée englobant tous les domaines de la vie ; elles ne se distinguent que par le fait que la confession religieuse est marquée par la référence à Dieu de la vision du monde, ce qui fait défaut dans le cas d’une école de vision du monde (cf. en détail l’arrêt du Sénat déjà cité, également du 19.02.1992 - BVerwG 6 C 5.91 -).

Étant donné que la vision du monde du requérant et, par conséquent, son concept d’éducation pour l’école primaire privée qu’il envisage de créer sont marqués et dominés par sa confession de foi en Dieu, en sa parole révélée par la Bible et en l’image biblique de l’homme, cette école est - sous réserve d’autres exigences - une école confessionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 5 de la Loi fondamentale, et ce - comme nous l’avons déjà expliqué - indépendamment du fait que le requérant puisse être rattaché ou non à l’une des Églises établies. Ce dernier point pourrait tout au plus être pertinent dans le cadre de l’examen de la question de savoir s’il existe déjà, au sens de l’article 7, paragraphe 5 GG, "une école publique de ce type" dans la commune - en l’occurrence la ville libre et hanséatique de Hambourg. A cet égard, il n’est toutefois pas contesté entre les parties qu’il n’existe pas à Hambourg d’école publique confessionnelle du type de celle que le requérant veut créer et exploiter.

En ce qui concerne les autres exigences spécifiques posées à une école confessionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale, l’arrêt attaqué contient toutefois des explications qui - en tout cas si on les considère isolément - pourraient constituer une violation du droit fédéral et qui, par conséquent, nécessitent au moins une clarification. Cela vaut en particulier pour l’avis de la cour d’appel selon lequel il n’y a pas lieu de s’opposer, pour des raisons juridiques, à ce que le requérant, conformément à ses statuts, veuille également accueillir dans son école des enfants dont les parents ne peuvent pas s’identifier à l’objectif délibérément biblique de l’école. Il est certes vrai que le caractère d’une école confessionnelle - certes présupposé comme tel - n’est pas modifié par le fait qu’une minorité des élèves proviennent d’un foyer qui n’appartient pas à la communauté religieuse des personnes qui soutiennent l’école et des enseignants, et que, par conséquent, les élèves qui ont été éduqués dans une autre confession dans leur foyer ne sont pas nécessairement exclus de la fréquentation d’une école confessionnelle. Mais cela présuppose tout d’abord que l’école concernée soit déjà clairement marquée par une confession déterminée en tant qu’école confessionnelle et que l’on puisse donc partir du principe qu’une minorité - et seulement une minorité - d’élèves d’une autre confession ou même sans confession ne soit pas en mesure de modifier le caractère confessionnel de l’école. Cela ne ressort pas clairement de l’arrêt attaqué.

Il convient en outre de préciser dans ce contexte que l’article 7, paragraphe 5, en liaison avec le paragraphe 4 de la Loi fondamentale, n’accorde pas le droit d’obtenir l’autorisation de créer une école primaire privée en tant qu’école confessionnelle à un quelconque organisme scolaire, mais aux titulaires de l’autorité parentale qui en font la demande, eu égard à leur droit d’éducation découlant de l’article 6, paragraphe 2, première phrase de la Loi fondamentale, ainsi qu’à leur liberté de confession découlant de l’article 4, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, et que c’est donc leur confession (commune) qui est déterminante. L’acceptation d’une école confessionnelle au sens de l’article 7 alinéa 5 de la Loi fondamentale présuppose donc une confession commune des détenteurs de l’autorité parentale qui envoient (ou veulent envoyer) leurs enfants à l’école et qui "imprègne" l’école ainsi que l’ensemble de son enseignement (voir en détail l’arrêt du Sénat déjà cité, également du 19.02.1992 - BVerwG 6 C 5.91 -) ; ce dernier présuppose toutefois que les enseignants appartiennent eux aussi - du moins très majoritairement - à la confession en question. Le caractère déterminant de la confession commune des détenteurs de l’autorité parentale n’exclut pas, comme dans le cas présent, qu’une communauté religieuse prenne l’initiative et agisse en tant que gestionnaire de l’école ; dans un tel cas, il faut cependant s’assurer que la demande de création d’une école primaire privée en tant qu’école confessionnelle soit finalement déposée par les détenteurs de l’autorité parentale concernés, qu’elle puisse leur être imputée et que ce soit en fin de compte leur confession commune qui caractérise l’école et l’ensemble de son enseignement. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il est possible d’admettre à l’école, à titre exceptionnel, les enfants de parents qui appartiennent à une autre confession ou qui, en tout cas, ne partagent pas la confession qui caractérise l’école.

Selon les constatations de fait de la cour d’appel, l’école envisagée par le requérant remplit cette condition. Certes, on pouvait en douter au vu du préambule des statuts du requérant dans leur version initiale, selon lequel seuls les membres du requérant ainsi que les enseignants de l’école envisagée devaient appartenir à la confession représentée par le requérant, tandis que les titulaires de l’autorité parentale et leurs enfants devaient être libres de manière générale de savoir s’ils pouvaient "s’identifier à l’objectif délibérément biblique (de l’école)" ; ils devaient certes connaître la préoccupation religieuse de l’école, mais aussi être certains que cette préoccupation ne serait jamais représentée que comme une offre. La cour d’appel a cependant considéré que ces doutes avaient été levés par le fait que tous les détenteurs de l’autorité parentale qui ont inscrit par écrit leurs enfants à l’école prévue par le requérant ont ainsi "en même temps" déposé une demande au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale pour la création d’une école privée en tant qu’école confessionnelle et ont en outre déclaré leur "accord avec la confession et le concept pédagogique de l’école et de l’association". Dans ces conditions, l’école primaire privée envisagée par le requérant, y compris le concept éducatif prévu, sera marquée par la confession de foi à laquelle les titulaires de l’autorité parentale ont effectivement souscrit en inscrivant leurs enfants auprès du requérant.

Pour avoir droit à l’autorisation d’une école primaire privée conformément à l’article 7, paragraphe 5 de la Loi fondamentale, il ne suffit cependant pas que celle-ci soit créée et exploitée, à la demande de parents d’élèves, en tant qu’école confessionnelle dans une commune dans laquelle il n’existe pas d’école primaire publique de ce type. Au contraire, la réglementation de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale est (également) soumise à la réserve de l’article 7, paragraphe 4, phrases 2 et 3, de la Loi fondamentale, applicable à toutes les écoles privées, selon laquelle les écoles privées remplaçant les écoles publiques sont soumises à l’autorisation de l’État et ne peuvent prétendre à une telle autorisation que si, entre autres, "leurs objectifs d’enseignement … ne sont pas en retrait par rapport aux écoles publiques".

Cette réserve est une conséquence directe de la disposition de l’article 7, alinéa 1 de la Loi fondamentale, selon laquelle, de par la Constitution, "l’ensemble du système scolaire est placé sous le contrôle de l’État" - c’est-à-dire, selon l’ordre des compétences de la Loi fondamentale, articles 30, 70 et suivants et 83 et suivants, du Land concerné - et donc sous sa responsabilité. Cela correspond à l’importance primordiale du système scolaire et éducatif pour la société et en particulier pour la réalisation des droits fondamentaux accordés par la Loi fondamentale à tous les citoyens de manière égale, en particulier l’article 2, alinéa 1 et l’article 12, alinéa 1 de la Loi fondamentale ; la surveillance de l’ensemble du système scolaire réservée à l’État lui donne la possibilité d’assumer cette responsabilité.

Parmi les droits fondamentaux que l’État doit respecter dans l’exercice de son contrôle sur l’ensemble du système scolaire et qui limitent d’emblée sa compétence réglementaire, on trouve en premier lieu "le droit naturel des parents et le devoir qui leur incombe en premier lieu" de s’occuper des enfants et de les éduquer, article 6, alinéa 2, phrase 1 de la Loi fondamentale ; par ailleurs, dans ce contexte, la "liberté de croyance, de conscience et de confession religieuse et philosophique", article 4, alinéa 1 de la Loi fondamentale, des parents et des enfants, revêt une importance primordiale.

Une concrétisation de ces droits parentaux se trouve dans l’art. 7, al. 4 et al. 5 de la Loi fondamentale : Selon l’alinéa 4, le droit de créer des écoles privées est en principe garanti. Il ne découle cependant pas de ce droit que, dans la mesure où les parents concernés font usage de ce droit, la responsabilité de l’État pour "l’ensemble du système scolaire", fondée sur l’article 7, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, disparaît. Au contraire, la Constitution n’accorde que de manière limitée le droit de créer des écoles privées et de s’y opposer, dans le sens d’un équilibre des intérêts respectifs. Cela justifie la réserve selon laquelle les écoles privées, dans la mesure où elles devraient être créées pour remplacer les écoles publiques, doivent en particulier "atteindre, dans leurs objectifs d’enseignement … Les écoles privées ne doivent pas être en retrait par rapport aux écoles publiques en ce qui concerne leurs objectifs pédagogiques".

La réglementation de l’article 7, paragraphe 1, en relation avec l’article 7, paragraphe 4, de la Loi fondamentale, avec sa réserve explicite en faveur de la responsabilité de l’État pour l’ensemble du système scolaire, s’applique également sans restriction aux faits particuliers de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale. La particularité de cette réglementation n’est pas qu’elle aille au-delà de la réglementation de l’article 7 alinéa 4 GG ou qu’elle s’en écarte dans le sens d’une extension des droits des parents ; tous ces aspects particuliers, tels que l’intérêt pédagogique particulier ainsi que l’école communautaire, confessionnelle et philosophique, sont en effet déjà couverts par l’article 7 alinéa 4 GG. Au contraire, l’article 7, paragraphe 5 de la Loi fondamentale contient - à l’inverse - une restriction essentielle par rapport à la liberté de principe de l’école privée de l’article 7, paragraphe 4 de la Loi fondamentale, en ce sens qu’il exclut en principe de la liberté de l’école privée et réserve à l’État la création et l’exploitation d’écoles primaires, c’est-à-dire le domaine de base et d’entrée de l’ensemble du système scolaire ; il n’autorise une exception à cette interdiction de principe des écoles primaires privées que dans les conditions étroites qui y sont mentionnées.

Ces exceptions confèrent toutefois - outre l’aspect de l’intérêt pédagogique particulier - une place prépondérante au droit fondamental de la liberté de confession, article 4, alinéa 1 de la Loi fondamentale, en relation avec les droits des parents protégés par l’article 6, alinéa 2, phrase 1 de la Loi fondamentale, dans la mesure où l’article 7, alinéa 5 de la Loi fondamentale prévoit une exception à l’interdiction de principe des écoles primaires privées, uniquement pour les écoles communautaires, confessionnelles et philosophiques, à la demande des parents d’élèves concernés. Le contenu de l’article 7, alinéa 5 de la Loi fondamentale est limité à cette réglementation d’exception ; elle n’a donc pas d’effet rétroactif sur la réglementation de base de l’article 7, alinéa 4 de la Loi fondamentale, valable pour toutes les écoles privées de remplacement, de telle sorte que les écoles populaires privées confessionnelles, eu égard à la protection particulière de la liberté de confession par l’article 4, alinéa 1 de la Loi fondamentale, pourraient, en raison de leur confession, être reléguées dans leurs objectifs d’enseignement derrière ceux des écoles publiques. Au contraire, elles sont soumises, comme toutes les autres écoles privées de remplacement, à la réserve de l’article 7, paragraphe 4, de la Loi fondamentale, de sorte qu’elles ne peuvent prétendre à une autorisation de l’État que si leurs objectifs pédagogiques ne sont pas inférieurs à ceux des écoles publiques.

C’est à juste titre que la cour d’appel a répondu par l’affirmative, même si ses critères juridiques ne sont pas conformes, à plusieurs égards, au droit fédéral applicable, à savoir l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale. Cela vaut en particulier pour son point de vue selon lequel les objectifs éducatifs de l’enseignement public ne constituent pas un critère contraignant pour une école confessionnelle privée au point que des divergences dues à la confession religieuse qui caractérise l’ensemble de l’enseignement s’opposent au droit à l’autorisation ; au contraire, l’autorisation ne peut être refusée que si l’éducation est contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution ou aux fondements de l’ordre étatique.

En appréciant que l’école primaire privée envisagée par le requérant remplissait "sans restriction" les conditions de l’article 7, paragraphe 4, de la Loi fondamentale, la Cour d’appel a tout d’abord distingué, au sein de la notion d'"objectifs d’enseignement" des écoles privées, qui ne doivent pas être inférieurs à ceux des écoles publiques, les sous-domaines de la "qualification" à transmettre, d’une part, et de l'"assistance éducative", d’autre part.

Ensuite, il a indiqué à juste titre que l’école privée n’est pas inférieure aux écoles publiques dans ses objectifs d’enseignement en ce qui concerne le domaine partiel de la qualification à transmettre (uniquement) lorsque les élèves sont (doivent être) encouragés de telle sorte que leur qualification ainsi obtenue soit équivalente à celle qui est transmise aux élèves d’une école publique correspondante.

Une description aussi différenciée des objectifs de l’enseignement ne doit cependant pas occulter le fait que les objectifs éducatifs particuliers poursuivis par une école privée peuvent tout à fait avoir un impact sur la qualification à transmettre et la compromettre, de sorte qu’il peut en résulter des déficits par rapport aux écoles publiques correspondantes. De tels déficits peuvent apparaître de deux manières : D’une part, les objectifs éducatifs particuliers peuvent, dans leur conséquence - ce qui est justement concevable pour les écoles confessionnelles - limiter ou même exclure la transmission de contenus d’enseignement qui ne sont pas en accord avec l’éducation confessionnelle, mais qui sont indispensables pour une "qualification équivalente". Un tel déficit peut également résulter du fait que la matière prescrite est en principe proposée dans son intégralité, mais que - conséquence des objectifs éducatifs particuliers - des déficits ou des déformations apparaissent déjà "sur le chemin" de la qualification visée, à savoir comme conséquence de la manière dont la matière est transmise. Cela peut notamment se produire lorsque la matière à apprendre n’est pas suffisamment présentée en tant que bien de formation général, mais de manière abrégée à la lumière des objectifs éducatifs de la profession de foi, ou lorsque sa perception est d’emblée prédéterminée par la prédominance excessive des objectifs éducatifs particuliers transmis à cette occasion. Si, de cette manière, une assimilation impartiale et une évaluation autonome sans préjugés de la matière complète et non altérée par l’élève individuel sont bloquées ou du moins rendues beaucoup plus difficiles, il en résulte un déficit par rapport aux écoles publiques. C’est pourquoi il convient, dans le cadre de l’examen de la qualification visée par l’école privée - et ce en tant que partie des objectifs d’enseignement pour lesquels elle ne doit pas, conformément à l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale, être en retrait par rapport aux écoles publiques -, de procéder également à un examen de ses objectifs éducatifs particuliers afin de déterminer s’ils justifient la crainte concrète que leur respect entraîne des déficits importants en ce qui concerne la qualification à transmettre.

Un tel contrôle des effets des objectifs éducatifs particuliers de l’école privée sur la qualification à transmettre ne s’oppose, spécialement dans le cas des écoles privées confessionnelles, ni à la liberté de croyance et de confession des parents, des élèves et des enseignants (article 4, alinéa 1 de la Loi fondamentale), ni, en relation avec celle-ci, au droit d’éducation des parents (article 6, alinéa 2, phrase 1 de la Loi fondamentale), ni à la liberté de l’école privée accordée par l’article 7, alinéa 4, phrase 1 de la Loi fondamentale au regard de ces droits fondamentaux. En particulier, il n’est pas vrai, comme le suggère la cour d’appel, que l’État, lorsqu’il vérifie de cette manière la qualification à transmettre par une école confessionnelle privée pour détecter d’éventuelles lacunes, "contrôle et soumet la confession à une évaluation", ce qui est inadmissible. Au contraire, comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, un tel contrôle vise uniquement à garantir, dans le cadre de la procédure d’autorisation directement prescrite par la Constitution pour les écoles privées de remplacement en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la Loi fondamentale, la primauté de la responsabilité de l’État pour l’ensemble du système scolaire en général, et plus particulièrement la réalisation des objectifs d’enseignement fixés de manière licite par l’État en ce qui concerne la qualification "équivalente" à transmettre, et porte atteinte à la liberté de confession des parents, des élèves et des enseignants.

La défenderesse a fait valoir à cet égard que plusieurs affirmations particulières du concept pédagogique du requérant, ainsi que la tendance inhérente à celui-ci dans son ensemble, donnaient l’impression que, au moins dans certaines matières, la matière à enseigner ne devait être évaluée que de manière incomplète ou, en tout cas, prédéterminée dès le départ, et qu’elle devait être transmise exclusivement selon le point de vue confessionnel du requérant. Une telle appréciation du concept pédagogique du requérant ne peut certes pas être écartée d’un revers de main, notamment dans la mesure où il y est indiqué que la Bible est l’autorité décisive dans toutes les questions et, dans tous les domaines d’enseignement, la référence pour la confrontation critique avec les théories et idéologies dominantes et historiques (point 3.5). Ces affirmations et d’autres similaires du concept pédagogique (cf. pour l’enseignement de l’allemand en particulier le n° 4.1) ne justifient cependant pas à elles seules l’hypothèse selon laquelle l’enseignement de la culture générale dans cette école est d’emblée tronqué. La question de savoir si l’on peut craindre concrètement que les liens confessionnels entraînent des déficits importants en matière de qualification à transmettre ne doit pas être appréciée uniquement au regard des prescriptions abstraites du concept pédagogique, mais en relation avec les programmes d’enseignement des différentes matières. En effet, les objectifs d’apprentissage généraux et particuliers, les contenus de l’enseignement, les méthodes et les matériaux qui y sont exposés permettent seulement de conclure de manière suffisante si les liens religieux de l’école, qui y sont fondamentalement établis, ont pour conséquence que les connaissances professionnelles et la culture générale qu’elle transmet sont inférieures au standard des écoles publiques.

Toutefois, selon les constatations de la cour d’appel et les faits non contestés à cet égard, il n’existe pas d’inquiétude concrète de cette nature. L’école envisagée par le requérant vise un niveau intellectuel au moins égal à celui des écoles publiques. Les élèves sont "informés de l’état de la science". Cela est notamment confirmé par le fait que la défenderesse a expressément et sans réserve jugé suffisants les programmes d’enseignement et les horaires présentés par le requérant - bien qu’après plusieurs améliorations - et que l’autorité spécialisée de la défenderesse a donné un avis favorable à l’autorisation de l’école primaire privée prévue par le requérant au regard de ces éléments. Lors de l’audience devant le Sénat, la défenderesse a confirmé que la possibilité d’autoriser l’école projetée par le requérant n’était pas remise en cause en ce qui concerne les exigences professionnelles et éducatives. Les programmes d’enseignement figurant au dossier annexé, auquel la cour d’appel a renvoyé, n’incitent pas le Sénat à s’écarter de cette appréciation.

En ce qui concerne les exigences à poser par le droit fédéral en matière d’objectifs éducatifs - en tant qu’autre domaine partiel des objectifs d’enseignement au sens de l’article 7, alinéa 4, phrase 3 de la Loi fondamentale - la cour d’appel a également nié à juste titre, en tout cas dans le résultat, un retard des objectifs éducatifs particuliers poursuivis par le requérant par rapport à ceux des écoles publiques.

Toutefois, dans ce contexte, il a également méconnu les exigences de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale, relatives aux objectifs d’enseignement des écoles privées de remplacement, y compris des écoles confessionnelles au sens de l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale, et a ainsi violé le droit fédéral lorsqu’il a estimé que la défenderesse n’était pas en droit de faire des "conceptions de l’éducation et de la formation" énoncées au paragraphe 2 de sa loi scolaire un critère obligatoire, y compris pour le pouvoir organisateur d’une école privée de remplacement. En ce qui concerne le domaine partiel des conceptions éducatives (que la cour d’appel désigne par ailleurs comme la qualification à transmettre), elle n’a cependant pas appliqué elle-même ce critère erroné, mais a exigé - comme nous l’avons déjà examiné plus haut - des écoles privées de remplacement qu’elles transmettent en tout cas par principe une qualification équivalente à celle des écoles publiques. En revanche, l’État ne doit pouvoir prescrire des objectifs éducatifs aux écoles privées de remplacement que de manière très limitée. Il ne doit être autorisé à refuser l’autorisation d’une demande d’établissement d’une école primaire privée que si les "objectifs d’enseignement" visés par celle-ci (il s’agit toutefois en premier lieu des "objectifs d’éducation") vont à l’encontre des valeurs fondamentales inscrites dans la Constitution ou sont contraires aux fondements de l’ordre étatique conformément aux dispositions des articles 20, alinéa 1 et 28, alinéa 1 de la Loi fondamentale.

En adoptant cette position, la cour d’appel a méconnu le contenu de la réglementation globale de l’article 7, paragraphes 1, 4 et 5 de la Loi fondamentale. Certes, elle doit elle-même admettre que l’article 7, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, selon lequel l’ensemble de l’enseignement est placé sous le contrôle de l’État, implique nécessairement le pouvoir de l’État de prescrire des exigences minimales également pour les écoles privées de remplacement. On ne peut pas non plus ignorer le fait que le contenu de la notion d'"objectifs d’enseignement" figurant à l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase de la GG ne se limite pas à la qualification à transmettre, mais englobe également les objectifs d’éducation ; c’est ainsi que la Cour constitutionnelle fédérale a - nonobstant la protection de la liberté d’enseignement prévue par l’article 6, paragraphe 4, troisième phrase de la GG - considéré que les objectifs d’éducation ne pouvaient être atteints que par des écoles privées. 2, première phrase, de la Loi fondamentale - a déduit de l’article 7, paragraphe 1, de la Loi fondamentale une mission d’éducation de l’État également, de même rang que le droit d’éducation des parents, et de même, le Tribunal administratif fédéral a inclus les objectifs d’éducation parmi les objectifs d’enseignement au sens de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale. Malgré cela, la cour d’appel dénie à la défenderesse le droit de faire des objectifs éducatifs fixés dans sa loi sur l’enseignement pour les écoles publiques un critère obligatoire également pour le pouvoir organisateur d’une école privée de remplacement.

Si, pour justifier son point de vue, la cour d’appel estime, en ce qui concerne plus particulièrement l’école confessionnelle prévue par le requérant, que "la question de savoir si une éducation axée sur la confession religieuse s’efface ou non derrière un objectif d’enseignement non confessionnel des écoles publiques concerne la liberté de l’enseignement privé dans son essence même", il est évident qu’elle est motivée par la crainte que l’État, en réglementant de manière trop large les objectifs éducatifs obligatoires, y compris pour les écoles confessionnelles privées, ne puisse pas restreindre la liberté de l’enseignement privé garantie par l’article 7G § 4. 7, paragraphe 4, première phrase, de la Loi fondamentale, de restreindre trop fortement la liberté de fixer des objectifs éducatifs propres à la confession. Cette crainte serait justifiée si l’État était habilité, en vertu de la disposition de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase de la Loi fondamentale, à prescrire aux écoles privées de remplacement, y compris aux écoles confessionnelles, des objectifs éducatifs détaillés faisant partie des "objectifs d’enseignement", et donc à interdire en même temps d’autres objectifs éducatifs. Ce n’est cependant pas le cas (voir par exemple les explications de la Cour constitutionnelle fédérale dans BVerfGE 27, 195, 200 et suivantes), et la partie défenderesse ne l’a pas fait non plus dans sa loi sur les écoles privées, en y reprenant expressément les objectifs éducatifs prescrits pour les écoles publiques par l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la SchulG. En particulier, elle n’a pas fixé de contenu qui - comme par exemple une obligation de neutralité religieuse et idéologique - pourrait s’opposer à un enseignement marqué par la confession. Elle s’est plutôt contentée d’énumérer et de déclarer obligatoires pour les écoles publiques comme pour les écoles privées de remplacement les conditions qu’elle pouvait considérer comme nécessaires - comme par exemple le principe de tolérance, qui doit encore être discuté - afin de garantir - positivement - une approche de ? l’image de l’homme de la Loi fondamentale (voir à ce sujet BVerfGE 4, 7, 15 s. ; 32, 98, 108 ; 41, 29, 50). A cet égard, il convient d’expliquer en détail ce qui suit :

Il n’est pas nécessaire d’expliquer davantage que les exigences qui, de par la Constitution, s’appliquent à toute action de l’exécutif et doivent donc également être respectées par l’État et les communes en tant que responsables d’écoles publiques, font partie du standard minimal des objectifs d’enseignement au sens de l’article 7, alinéa 4, phrase 3 de la Loi fondamentale et plus particulièrement des objectifs éducatifs de toutes les écoles publiques. Étant donné que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, l’État est responsable de l’ensemble du système scolaire, y compris des écoles privées, et que, par conséquent, l’enseignement dispensé dans les écoles privées de remplacement lui est, en fin de compte, également imputable, le standard minimal des objectifs éducatifs directement imposé par la Constitution s’applique également aux écoles privées de remplacement. Il s’agit en particulier - de manière positive - de l’obligation de respecter la dignité de chaque être humain, art. 1, al. 1 GG, et, en lien avec celle-ci ("Le peuple allemand reconnaît donc des droits de l’homme inviolables et inaliénables …", art. 1, al. 2 GG), des droits fondamentaux des art. 2 et suivants GG. GG, en particulier le droit au libre développement de la personnalité, art. 2 al. 1 GG, et l’égalité de tous les hommes devant la loi, art. 3 al. 1 GG, et enfin les principes constitutionnels de l’État de droit démocratique et social énumérés à l’art. 20 GG. C’est finalement aussi l’avis de la cour d’appel, qui définit toutefois - négativement - ce standard minimum d’objectifs éducatifs de l’État, également obligatoires pour les écoles privées de remplacement, comme une limite à la liberté de l’école privée, qui ne doit pas être remise en question par l’école privée.

Contrairement à l’avis de la cour d’appel, l’État - selon la répartition des compétences de la Loi fondamentale, le Land concerné - n’est cependant pas obligé de se limiter à ce standard minimum lorsqu’il s’agit de normaliser des objectifs éducatifs faisant partie des "objectifs d’enseignement" au sens de l’article 7, alinéa 4, phrase 3 de la Loi fondamentale, derrière lesquels les écoles privées de remplacement ne doivent pas non plus se placer, mais il peut aller au-delà. Le cas présent ne donne pas lieu à une discussion complète et détaillée sur la question de savoir où il convient de fixer la limite pour garantir aux écoles privées autorisées et protégées par la Constitution en vertu de l’article 7, paragraphe 4, première phrase, de la Loi fondamentale, et plus particulièrement aux écoles confessionnelles mises en avant par l’article 7, paragraphe 5, de la Loi fondamentale, un espace de liberté suffisant pour réaliser leurs propres conceptions éducatives légitimes. Au contraire, les délimitations (partielles) suivantes suffisent déjà ici :

Le risque, admis par la cour d’appel, que l’examen spécifique des objectifs éducatifs du requérant pour savoir s’ils sont en retrait par rapport aux objectifs éducatifs prescrits par la défenderesse puisse conduire à un examen et à une évaluation inadmissibles de ses convictions religieuses n’existe pas. L’État est tenu, en particulier par l’article 4, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, à une stricte neutralité religieuse et idéologique et ne peut donc ni prescrire - positivement - ses propres contenus en tant qu’objectifs éducatifs, ni - négativement - évaluer certaines confessions en tant que telles ou même leur attribuer un jugement de valeur négatif. Ce dernier point n’exclut toutefois pas qu’il examine - comme nous l’avons exposé plus haut - les objectifs d’enseignement des écoles privées de remplacement afin de déterminer s’ils sont inférieurs à ceux des écoles publiques, eu égard à sa responsabilité vis-à-vis de l’ensemble du système scolaire et, en particulier, du respect des objectifs d’enseignement qu’il a légitimement fixés - en tenant compte, entre autres, du droit fondamental de la liberté de croyance et de confession, article 4, alinéa 1 de la Loi fondamentale. Dans ce contexte, les écoles privées de remplacement sont libres de poursuivre, outre les objectifs d’enseignement prescrits par l’État, y compris les objectifs d’éducation, d’autres objectifs d’éducation qui ne sont en tout cas pas en contradiction avec les objectifs de l’État, d’autant plus que les objectifs d’éducation de l’État laissent typiquement de la place pour un remplissage de contenu dans l’enseignement concret. Sur ce point, il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir davantage ; car, d’une part, la défenderesse ne conteste nullement au requérant le droit de poursuivre également ses propres objectifs éducatifs, conditionnés par sa confession ; d’autre part, il faut s’attendre - comme nous l’expliquerons plus loin - à ce que l’école prévue par le requérant respecte les objectifs éducatifs normalisés par la défenderesse (également) pour les écoles privées de remplacement, sans être pour autant empêchée de poursuivre également ses propres objectifs éducatifs, conditionnés par sa confession.

Il n’y a pas d’objection constitutionnelle au fait que la défenderesse ait déclaré expressément obligatoires pour les écoles privées de remplacement, par un complément correspondant à sa loi sur les écoles privées en décembre 1990, les objectifs éducatifs initialement prescrits uniquement pour ses écoles publiques. Les Länder compétents en matière de droit scolaire ne sont pas empêchés, lors de la concrétisation des objectifs d’enseignement visés à l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale, et en particulier des objectifs d’éducation pour les écoles privées de remplacement, d’aller au-delà des exigences minimales déjà directement imposées par la Constitution, tant que les écoles privées autorisées et soutenues par la Constitution en vertu de l’article 7, paragraphe 4, première phrase, de la Loi fondamentale, et en particulier les écoles confessionnelles, disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour réaliser leurs propres objectifs éducatifs légitimes. C’est le cas des objectifs éducatifs prescrits par l’article 7, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les écoles privées de la défenderesse, dans la version du 21 juillet 1989 (HmbGVBl. p. 160) et de la troisième loi modificative du 4 décembre 1990 (HmbGVBl. p. 245), en liaison avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi scolaire de Hambourg du 17 octobre 1977 (HmbGVBl. p. 297), dans la version de la loi modificative du 18 juin 1985 (HmbGVBl. p. 143).

La cour d’appel n’a pas encore pu tenir compte en tant que telle de cette modification de la loi sur l’enseignement privé de la défenderesse de décembre 1990 lors de son jugement du 26.11.1990, même si elle s’est déjà penchée sur les exigences de contenu du § 2 de la loi sur l’enseignement, qui ne s’appliquaient - directement - dans un premier temps qu’aux écoles publiques de la défenderesse. Dans un tel cas, la juridiction de révision est habilitée et appelée à appliquer directement (pour la première fois) de son côté la réglementation du Land - dans une interprétation conforme à la Constitution fédérale (cf. à ce sujet BVerwG, arrêt du 20.02.1990 - BVerwG 1 C 30.86 - NJW 1990, 2768). Il s’avère que les objectifs éducatifs de l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la loi scolaire, qui sont désormais expressément prescrits pour les écoles privées de remplacement, ne suscitent aucune objection, ne serait-ce que parce qu’ils ne font que concrétiser les exigences qui découlent déjà de la Constitution elle-même. En particulier, il n’y a pas lieu de craindre que les écoles privées de remplacement ne disposent pas d’une marge de manœuvre suffisante pour atteindre leurs propres objectifs éducatifs. En ce qui concerne les écoles privées confessionnelles, il convient de souligner qu’il n’y a pas de fixation, par exemple, de contenus confessionnels qui pourraient entrer en concurrence de manière inadmissible avec les contenus représentés par la confession concernée ; à l’inverse, on ne trouve pas non plus d’obligation de neutralité religieuse et idéologique qui pourrait s’opposer à un enseignement marqué par la confession. Au contraire, ces objectifs éducatifs se limitent pour l’essentiel à donner aux élèves une instruction qui leur permette de décider librement de leur propre vie, conformément à la conception de l’homme de la Loi fondamentale, sans pour autant négliger leur appartenance à la communauté et leur lien avec celle-ci (voir à ce sujet BVerfGE 4, 7, 15 s. ; 32, 98, 108 ; 41, 29, 50). L’école privée de remplacement doit seulement offrir les conditions pour que cette décision soit effectivement prise en tant que décision propre et libre de toute contrainte.

Dans le présent contexte, ce sont surtout les objectifs éducatifs suivants qui sont pertinents : selon l’article 2, paragraphe 1, de la SchulG, l’école doit aider l’élève à développer ses capacités et ses goûts, à penser, à juger et à agir de manière autonome, ainsi qu’à mener sa vie sous sa propre responsabilité, tout en s’engageant vis-à-vis de l’État et de la société ; les points 1, 4 et 7 de l’article 2, paragraphe 1, de la SchulG vont dans le même sens, par exemple. 2 SchulG, selon lesquels l’élève doit être aidé à s’orienter de manière autonome, mais aussi à se lier à des valeurs, ce qui peut notamment signifier un engagement confessionnel ; il doit en outre être préparé à assumer des responsabilités politiques et sociales et à participer à l’organisation de la société dans l’esprit de l’ordre fondamental libéral et démocratique ; enfin, il doit être en mesure de développer et d’affirmer sa capacité individuelle de perception et de jugement dans une société de l’information marquée par les nouveaux médias et les nouvelles techniques de communication. Le point 5 de l’article 2, paragraphe 2 de la loi scolaire, selon lequel l’élève doit être aidé à établir des relations avec autrui selon les principes de justice, de solidarité et de tolérance, présente un intérêt particulier.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’y a pas lieu de craindre, au vu des constatations de fait faites par la cour d’appel concernant les objectifs éducatifs poursuivis par le demandeur, tels qu’ils ressortent du concept pédagogique qu’il a présenté, que ceux-ci satisfassent à des exigences non exposées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi scolaire. Certes, certains points mentionnés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la qualification à transmettre donnent à première vue l’impression que l’on cherche à lier les élèves à une confession et à évaluer en conséquence des œuvres littéraires, à un stade où l’élève, faute d’informations suffisamment complètes et neutres, n’est pas encore en mesure de se forger son propre jugement et risque donc de se lier plus ou moins aveuglément à la confession du demandeur. Il en va de même, par exemple, pour l’objectif évoqué au point 2.2 de se soumettre volontiers à l’esprit et à la volonté de Dieu "en renonçant à l’autonomie et à l’affirmation de soi", ainsi que pour la réduction de la vulnérabilité "à l’illusion de l’accomplissement de la vie par la réalisation de soi" visée au point 3.4. A cela s’opposent toutefois d’autres déclarations du même concept pédagogique qui - en particulier en relation avec les programmes et les horaires présentés - laissent supposer que le requérant et son école s’efforceront dans l’ensemble de créer une atmosphère ouverte. Ainsi, il veut que la profession de foi qu’il défend pour les parents et les élèves ne soit tout d’abord comprise que comme une offre, ce qui implique la possibilité que cette offre ne soit pas acceptée, sans que l’élève concerné soit ensuite "exclu". En outre, l’objectif d’une discussion ouverte et d’une recherche sans préjugés est souligné à plusieurs reprises (voir par exemple le point 2.6). En ce qui concerne plus particulièrement la profession de foi défendue par le plaignant, celle-ci doit certes être proposée aux élèves "avec insistance", mais sans "pression indue".

Ces objectifs éducatifs du requérant n’excluent pas qu’il poursuive en même temps, de manière suffisante - comme l’exige l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la GG -, les objectifs éducatifs susmentionnés, prescrits par la défenderesse dans l’article 7, paragraphe 1, point 1, de sa loi sur les écoles privées, dans sa version de décembre 1990, en liaison avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la SchulG, également pour les écoles privées de remplacement. Dans ce contexte, il convient de préciser que l’exigence de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la GG, selon laquelle les écoles privées de remplacement ne doivent pas "être en retrait par rapport aux écoles publiques" en ce qui concerne leurs objectifs pédagogiques, bien qu’elle soit généralement désignée - de manière simplifiée - comme l’exigence d'"équivalence" des objectifs pédagogiques, n’exige pas la preuve positive de cette équivalence. Au contraire, l’exigence de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase de la GG est déjà satisfaite par le fait que - sur la base d’un examen concret et détaillé des objectifs d’enseignement visés par l’école privée de remplacement - il est possible de pronostiquer de manière vérifiable qu’elle ne sera - vraisemblablement - en tout cas pas en retard sur les objectifs d’enseignement des écoles publiques ; de simples doutes ne suffisent pas à cet égard à remettre en question un pronostic par ailleurs concrètement étayé. C’est également l’avis de la Cour constitutionnelle fédérale lorsqu’elle parle du fait que, certes, l’autorisation d’une école privée de remplacement implique l’attente qu’elle dispense, notamment en raison de ses objectifs éducatifs, une formation et une éducation qui ne soient pas inférieures à celles dispensées par une école publique ; mais le fait de savoir si cette attente se réalisera dépend en fin de compte moins de la planification et des objectifs de l’école que de sa mise à l’épreuve pratique, qui ne peut en général être évaluée qu’après une certaine durée (BVerfGE 27, 195, 204). Par ailleurs, la cour d’appel a indiqué à juste titre dans ce contexte que l’école prévue par le requérant en tant qu’école privée de substitution sera soumise à la surveillance de l’État, indépendamment de son caractère d’école privée confessionnelle. La défenderesse aura donc la possibilité de constater des dérives qui ne sont pas concrètement prévisibles à l’heure actuelle, mais qui ne peuvent pas non plus être exclues, et qui se produiraient après le début de l’enseignement, et d’intervenir contre ces dérives avec les moyens de l’inspection scolaire.

Selon ce critère, on peut partir du principe, sur la base des constatations de fait faites par la cour d’appel, que l’école envisagée par le demandeur ne sera pas en retrait par rapport aux écoles publiques correspondantes, même en ce qui concerne les objectifs éducatifs prescrits de manière licite par la défenderesse au sens de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale. Dans le cadre de ce pronostic, il convient également de tenir compte, entre autres, en faveur du requérant, du fait que, selon les constatations de fait de la cour d’appel, tant les programmes d’enseignement qu’il a présentés et qui correspondent dans une très large mesure aux programmes d’enseignement de l’État de la partie défenderesse que la formation des enseignants qu’il a choisis et qui doivent satisfaire aux mêmes exigences que les enseignants de l’État, permettent de s’attendre à ce que l’enseignement de l’école projetée par le requérant - à l’exception de ses objectifs éducatifs particuliers liés à sa confession - corresponde dans un premier temps dans une très large mesure à l’enseignement dispensé dans les écoles publiques et prenne ainsi inévitablement en compte les objectifs éducatifs de l’État. Dans cette mesure, selon les constatations de fait de la cour d’appel concernant le concept pédagogique du requérant, il n’existe alors pas non plus de crainte concrètement fondée que le requérant ne tienne pas compte dans son enseignement spécialement des objectifs éducatifs de l’État, à savoir aider les élèves à s’orienter de manière autonome et à mener leur vie sous leur propre responsabilité, ainsi qu’à développer et à affirmer leur capacité individuelle de perception et de jugement.

Cela vaut enfin - nonobstant le caractère confessionnel de l’école prévue par le requérant - également pour l’objectif éducatif mis en avant tant par la partie défenderesse que par le tribunal administratif, à savoir aider les élèves à établir des relations avec d’autres personnes, notamment selon les principes de la tolérance. Dans ce contexte, la tolérance ne signifie pas l’ouverture et la neutralité en ce sens que l’on ne devrait pas apprendre aux élèves à développer une certaine conviction personnelle, à l’affirmer et, si nécessaire, à la défendre ; au contraire, cet objectif éducatif, s’il est appliqué de manière conforme à la Constitution et spécifiquement aux écoles confessionnelles, exige uniquement le degré de tolérance vis-à-vis d’autres convictions divergentes, qui est la condition préalable à une discussion ouverte avec d’autres convictions. Or, c’est précisément ce que prévoit expressément le concept pédagogique du requérant. Ce minimum de tolérance interdit certes de dévaloriser et surtout de diffamer des convictions divergentes, mais en aucun cas de faire la promotion de ses propres convictions. L’admissibilité d’une telle promotion d’une confession particulière découle d’ailleurs déjà de l’autorisation explicite des écoles confessionnelles en tant qu’écoles privées de substitution par l’article 7, alinéas 4 et 5 de la Loi fondamentale ; en effet, toute "confession" est, de par sa nature, destinée à être professée et promue par la conviction de la justesse de ses propres idées et valeurs. L’article 7, paragraphe 4, troisième phrase de la Loi fondamentale non seulement n’exclut pas un tel objectif éducatif dans le cas d’une école privée confessionnelle, mais le présuppose au contraire comme allant de soi et donc admissible.

Il ne ressort pas des constatations de fait faites par la cour d’appel que le demandeur poursuivrait, dans l’école confessionnelle qu’il envisage, au-delà d’une telle publicité autorisée, l’objectif éducatif de dévaloriser, voire de diffamer, d’autres confessions, conceptions, convictions et appréciations. Dans la mesure où la désignation de "chercheurs de plaisir sans fondement et orientés vers l’extérieur" utilisée par le requérant dans son concept pédagogique dans sa version de novembre 1987 pouvait donner l’impression non seulement d’une condamnation morale de tendances générales de développement, mais en outre d’une diffamation générale de l’attitude ainsi caractérisée de ceux qui pensent différemment, il l’a supprimée dans la nouvelle version du point 4.1. 4.1 de mars 1990 et a parlé de manière plus compréhensible d’une pensée qui, dans la poursuite de ses propres intérêts, est orientée vers la satisfaction de besoins à court terme et qui, de son point de vue, doit donc être rejetée. La formulation initiale apparaît ainsi - et également dans le contexte global du concept pédagogique - plutôt comme une exagération verbale et non pas - comme cela pourrait sembler être le cas pris isolément - comme une manifestation d’intolérance. Si l’on apprécie correctement leur contenu, ces remarques critiques du concept restent dans les limites de ce qu’une confession de foi, et donc aussi une école confessionnelle, peut revendiquer pour clarifier son propre point de vue et se distinguer des appréciations divergentes des autres, sans pour autant être "intolérante".

Au vu de ce qui précède, l’appréciation juridique de la cour d’appel, selon laquelle les objectifs d’enseignement de l’école envisagée par le requérant ne seront pas "sans restriction" inférieurs à ceux des écoles publiques correspondantes au sens de l’article 7, paragraphe 4, troisième phrase, de la Loi fondamentale, est en tout cas correcte dans son résultat.